Sauf clause contraire prévue dans le contrat d’entreprise italien (appalto), le maître d’ouvrage (committente) dispose d’une garantie pour les éventuels défauts de l’ouvrage terminé et livré par le prestataire (appaltatore). Cette garantie lui permet, conformément à l’article 1668 du Code civil italien, de demander :

  • la réparation aux frais du prestataire ;
  • une réduction proportionnelle du prix ;
  • la résolution du contrat si les défauts rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
  • l’indemnisation du dommage subi en cas de négligence du prestataire.

Une fois l’ouvrage livré, il n’est pas rare que le maître l’accepte sans réserve : cela fait obstacle à la garantie pour défauts apparents (article 1667 alinéa 1). Une telle acceptation peut être expresse mais aussi tacite, notamment lorsque ce dernier n’a pas donné suite à l’invitation du prestataire à procéder aux vérifications (article 1665 alinéa 3), ou encore lorsqu’il a reçu l’ouvrage sans y émettre aucune réserve (article 1665 alinéa 4). De telles considérations sont en revanche dénuées de pertinence en cas de vice caché : la garantie peut toujours être invoquée, même après acceptation.

La nature du défaut influe également sur le point de départ de la prescription de 2 ans prévue à l’article 1667 alinéa 3 : le délai commence à courir à la date de la remise de l’ouvrage pour les défauts apparents, mais seulement à la date de la découverte des vices cachés (jurisprudence constante, réaffirmée par exemple par la 6ème chambre civile de la Cour de cassation italienne le 17 juin 2017 dans l’arrêt n°14199).

Dans tous les cas, que le défaut soit caché ou apparent, le maître de l’ouvrage est tenu de le dénoncer dans les 60 jours suivants sa découverte (article 1667 alinéa 2).

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Jeanne Deniau

Marco Amorese