L’article 56 CCII[1] permet au chef d’entreprise de présenter à ses créanciers un plan de redressement, destiné au rééquilibrage de la situation économique et financière de son entreprise et à la poursuite de l’activité. Les créanciers peuvent alors y adhérer (créanciers adhérents) ou rester en dehors du plan (créanciers tiers). Il s’agit d’un outil extra-judiciaire, entièrement soumis à la liberté contractuelle et ne faisant l’objet d’aucun contrôle du juge.

Le plan de redressement est ouvert aux chefs d’entreprise en état de crise ou d’insolvabilité. À cet égard, l’article 2 alinéa 1 CCII définit la crise comme l’insuffisance d’actifs par rapport aux obligations financières des 12 mois à venir, situation susceptible d’entraîner l’insolvabilité. L’insolvabilité est quant à elle caractérisée par l’incapacité du chef d’entreprise à remplir ses obligations financières.

À des fins d’opposabilité, le plan de redressement doit avoir date certaine et revêtir la forme écrite. Son contenu, qui doit être analytique, comprend notamment les éléments suivants :

          a) La situation économique et financière de l’entreprise ;

          b) Les causes principales de la crise ;

          c) Les stratégies et délais nécessaires pour surmonter la crise (dans la pratique un plan de redressement dure en général entre 3 et 5 ans) ;

          d) Une liste de tous les créanciers (adhérents ou non), le montant des créances ayant fait l’objet d’une renégociation, l’état des négociations en cours, et les ressources destinées au remboursement des créanciers tiers ;

          e) Les éventuelles nouvelles sources de finance ;

          f) Un calendrier prévisionnel, ainsi que les mesures à adopter en cas de décalage avec les objectifs originels.

Le plan de redressement est ensuite certifié par un professionnel indépendant (attestatore) inscrit au registre des gestionnaires de crise et au registre des contrôleurs légaux des comptes. Ce professionnel vérifie la fiabilité des données de l’entreprise et la viabilité économique du plan de redressement.

Pour des raisons de confidentialité l’article 56 CCII n’impose pas au chef d’entreprise de publier le plan de redressement au Registre italien des sociétés. Il pourra en revanche bénéficier d’avantages fiscaux s’il décide de le faire (article 88 alinéa 4 ter du TUIR[2]).

Dans l’hypothèse d’une ultérieure liquidation judiciaire, les actes/paiements effectués ou garanties accordées sur des biens du chef d’entreprise en application du plan de redressement ne pourront pas être annulés, sauf en cas de faute ou négligence grave. De plus, l’article 324 CCII prévoit une exonération de responsabilité pénale pour banqueroute au profit du chef d’entreprise ayant adopté un plan de redressement.

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Jeanne Deniau

Marco Amorese

[1] Code italien de la crise et insolvabilité des entreprises.

[2] Testo Unico delle Imposte sui Redditi.